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Loi Grenelle 2
Article 26
Il est ajouté au chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Bilan des émissions de gaz à effet de serre et plan climat territorial
« Art. L. 229-25. - Sont tenus d’établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre :
« 1° Les personnes morales de droit privé employant plus de cinq cents personnes exerçant leur activité dans un secteur fortement émetteur dont la liste est fixée par voie réglementaire ;
« 2° L’Etat, les régions, les départements, les communautés urbaines, les communautés d’agglomération et les communes ou communautés de communes de plus de 50 000 habitants ainsi que les autres personnes morales de droit public employant plus de deux cent cinquante personnes.
« L’Etat et les personnes mentionnées aux 1° et 2° peuvent également élaborer et joindre à ce bilan une synthèse des actions envisagées pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre.
« Ce bilan est rendu public. Il est mis à jour au moins tous les cinq ans.
« Il doit avoir été établi pour le 1er janvier 2011.
« Art. L. 229-26. - I. - Les régions, si elles ne l’ont pas intégré dans le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie mentionné à l'article L. 222-1, les départements, les communautés urbaines, les communautés d’agglomération ainsi que les communes ou communautés de communes de plus de 50 000 habitants doivent avoir adopté un plan territorial pour le climat pour le 31 décembre 2012.
« II. - En tenant compte des bilans des émissions de gaz à effet de serre prévus à l’article L. 229-25, ce plan définit, dans les champs de compétences respectifs de chacune des collectivités publiques énumérées au I :
« 1° Les objectifs stratégiques et opérationnels de la collectivité afin d'atténuer le réchauffement climatique et de s'y adapter ;
« 2° Le programme des actions à réaliser afin, notamment, d’améliorer l’efficacité énergétique et de réduire l’impact des activités en termes d’émissions de gaz à effet de serre ;
« 3° Un dispositif de suivi et d’évaluation des résultats.
« III. - Il est rendu public et mis à jour au moins tous les cinq ans.
« IV. - Il est compatible avec le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie défini à l'article L. 222-1.
« Les départements intègrent ce plan dans le « rapport consolidé de développement durable » prévu par l'article L. 3311-1 du code général des collectivités territoriales.
« Les communautés urbaines, les communautés d'agglomération et les communes ou communautés de communes de plus de 50 000 habitants l’intègrent dans le rapport prévu par l'article L. 2311-1 du code général des collectivités territoriales.
« Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application de la présente section. »
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